Habilitation familiale – Plus souple que la tutelle ou la curatelle

Depuis 2016, l’habilitation familiale complète la liste des mesures de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple pour représenter un proche qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté ou qui subit une altération de ses capacités.

Une alternative à la tutelle

L’habilitation familiale s’adresse à une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». Cette mesure lui permet d’être représentée par une personne qui peut passer des actes en son nom. Plus souple que la curatelle ou la tutelle, l’habilitation familiale nécessite moins de formalisme.
Pour déclencher la procédure, un proche doit solliciter le juge des tutelles pour représenter la personne vulnérable. La demande doit être accompagnée notamment d’un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut demander l’avis du médecin traitant. Après avoir auditionné la personne à protéger, et avant de prononcer une mesure d’habilitation familiale, le juge des tutelles doit s’assurer de l’adhésion. À défaut, il valide l’absence d’opposition légitime des proches du cercle familial, tant sur le principe de la mise en oeuvre de l’habilitation familiale que sur le choix de la personne habilitée à remplir cette mission.
Le juge vérifie également que l’habilitation est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de la personne à protéger. C’est le juge qui a le dernier mot :

– il peut décider d’une habilitation familiale alors qu’il est saisi d’une demande d’ouverture d’une autre mesure de protection juridique ;
– à l’inverse, il ordonne une autre mesure s’il estime que l’habilitation familiale ne permet pas d’assurer une protection suffisante.

 

Qui peut déclencher la procédure ?

L’habilitation familiale peut être mise en place à la demande de la personne à protéger elle-même, d’un membre de sa famille proche (mère, père, grands-parents, enfant, petit-enfant, frère, sœur, partenaire de Pacs, concubin, conjoint de la personne à protéger, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux) ou du Procureur de la République à la demande de l’une de ces personnes.

Générale ou spéciale ?

L’habilitation familiale peut prendre deux formes. Elle peut être :

– spéciale, c’est-à-dire limitée à un ou plusieurs actes déterminés par le jugement concernant les biens ou la personne elle-même (choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion courante du compte bancaire…) ;
– ou générale, si la personne qui se voit confier l’habilitation peut accomplir des actes d’administration (conclusion d’un bail d’habitation ou ouverture d’un compte de dépôt…). Cela concerne aussi les actes qui engagent le patrimoine d’une personne pour le présent ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la conclusion d’un emprunt, une donation…). L’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 mars 2019, l’habilitation familiale ne se limite plus à la représentation de la personne protégée, c’est-à-dire à effectuer des actes en son nom. Elle est élargie aux actes d’assistance. Cela signifie qu’il est possible pour le juge des tutelles d’habiliter un membre de la famille pour assister la personne protégée dans l’accomplissement d’actes tout comme le ferait un curateur. Contrairement aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus.